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Note juridique référendum UE – 8p – 13.04.2012 – Europe

Informations sur processus d'initiative populaire devant la commission européenne et/ou pétition a présenter devant parlement européen

Gustave Massiah
13-04-2012

 

Le Traité de Lisbonne crée un "droit d'initiative populaire" permettant à un million de citoyens de se mobiliser en faveur de l'adoption d'une initiative législative ou politique par les institutions européennes, présentant pour eux un intérêt et couverte par les domaines de compétence de l’UE...

Cette mobilisation citoyenne aura pour seul effet "d'inviter la Commission à soumettre une proposition appropriée" au Conseil des Ministres et au Parlement européen – qui devra formuler de nouvelles propositions d'action.

On est loin du référendum d'initiative populaire pratiqué dans certains pays européens. Reste que, dans son esprit, cette innovation institutionnelle organise pour la première fois l'accès des citoyens au cœur même du processus décisionnel communautaire.
Avant que les Européens puissent exercer ce nouveau droit, l'UE devra adopter un règlement fixant certaines règles et procédures de base. C'est pourquoi cette possibilité n'entrera en fonction qu'au début 2011 ; il y a eu pendant toute l'année 2009 des consultations entre Commission et citoyens à propos de la définition et de l'implication dans ce processus. Il s'est terminé en décembre 2009.

Note: Les Références conventionnelles mentionnées renvoient à des articles issus de Versions consolidées du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Version consolidée du traité sur l'Union européenne - Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - Protocoles - Annexes - Déclarations annexées à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne - Tableaux de correspondance , Journal officiel n° C 115 du 09/05/2008 p. 0001 – 0388

A l'heure actuelle, il y deux niveaux d'interpellation pour les citoyens européens. Ils peuvent s'adresser à :

A / la commission européenne au regard de l'article 11 (en gras les éléments les plus essentiels)

Article 11

  1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.
  2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.
  3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées.
  4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités.
  5. Les procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative sont fixées conformément à l'article 24,

Article 24 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex-article 21 TCE)

Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne au sens de l'article 11 du traité sur l'Union européenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.Eléments essentiels pour présenter une initiative citoyenne

L'initiative citoyenne a été définie dans ses grandes lignes par le traité de Lisbonne, d'autres ont été ajoutés à la suite de la consultation publique organisée par la Commission.

Eléments déjà actés communs avec ceux nécessaires pour introduire une pétition devant le Parlement européen.

La pétition doit recueillir :

  • au moins un million de signatures de ressortissants
  • un nombre significatif d'États membres de l'Union européenne
  • concerner un domaine relevant de la compétence de la Commission;

porter sur une question pour laquelle les signataires estiment qu’un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités.

La Commission doit viser à déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre ces principes et à préciser certains aspects non encore prévus par le traité:

  • le nombre minimum d'États membres d'où proviennent les signataires de l'initiative

Le traité dispose que les signataires d'une initiative citoyenne doivent provenir « d’un nombre significatif d'États membres » et prévoit que le règlement arrêtera « le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir ».

Principe arrêté par la Commission : cette option consisterait à fixer le seuil à un tiers des États membres, soit, à l'heure actuelle, neuf États membres. Ce niveau serait équivalent à celui retenu par un certain nombre de dispositions du traité de nature plus générale. Ce seuil est utilisé dans les dispositions relatives à la « coopération renforcée », qui prévoient qu’« au moins neuf États membres » doivent participer. Un tiers constitue aussi le seuil fixé pour le nombre de parlements nationaux requis pour déclencher la procédure de subsidiarité ;

Le seuil d'un tiers est aussi important dans certains systèmes nationaux comme l'Autriche. Hors de l'UE, en Suisse, le nombre minimal de cantons requis pour déclencher un référendum facultatif est lui aussi proche d'un tiers.
Ce seuil fixé à un tiers ménagerait un bon équilibre entre la nécessité de garantir une représentativité suffisante, d'une part, et la nécessité de faciliter le recours à l'instrument, d'autre part.

  • Le nombre minimum de signataires par pays

La population de l'Union s'établit actuellement à un peu moins de 500 millions de citoyens.

Ainsi, un million sur 500 millions correspond à 0,2 % de la population de l'Union. 0,2 % de la population de chacun des États membres dans lesquels des signatures sont collectées pourrait donc constituer le nombre minimum de citoyens participants requis pour les États membres concernés.

  • L’âge minimum des signataires

La première exigence serait que, pour être autorisé à soutenir une initiative citoyenne européenne, un citoyen soit en âge de voter aux élections européennes dans son État membre. C'est la pratique générale dans les États membres : pour soutenir une initiative citoyenne, un citoyen doit être autorisé à voter. Dans tous les États membres, l'âge de la majorité électorale est fixé à 18 ans, à l'exception de l'Autriche, où il est fixé à 16 ans.

Choisir 18 ans équivaudrait à s'aligner sur l'âge de la majorité électorale en vigueur dans tous les États membres, sauf un. Toutefois, cela exclurait les citoyens déjà en âge de voter en Autriche.

  • La forme et le libellé de l'initiative citoyenne

Une solution pourrait être d'exiger d'une initiative citoyenne qu'elle indique clairement l'objet et les objectifs de la proposition que la Commission est invitée à soumettre. Une telle option n'exclurait pas la possibilité pour les citoyens d'y annexer un projet d'acte juridique.

  • Les règles concernant la collecte, la vérification et l'authentification des signatures

Afin de garantir la légitimité et la crédibilité d'une initiative citoyenne, des dispositions devront être prises pour assurer une vérification et une authentification adéquates des signatures, dans le respect des législations nationales, européennes et internationales relatives aux droits fondamentaux, aux droits de l'homme et à la protection des données à caractère personnel. En l'absence d'organisme de niveau communautaire qui dispose des compétences ou des informations nécessaires pour vérifier la validité des signatures et le droit d'un citoyen de l'Union donné à soutenir une initiative citoyenne, cette tâche devra être assumée par les autorités nationales des États membres. Celles-ci seraient donc chargées de vérifier et de certifier les résultats de l'exercice de collecte de signatures dans leur pays.

Ainsi, une solution pourrait consister à arrêter un certain nombre de dispositions élémentaires au niveau communautaire, notamment, d'une part, certaines exigences minimales concernant la vérification et l'authentification des signatures

– s'il y a lieu d'imposer des conditions concernant l'endroit où les signatures peuvent être collectées et la manière dont elles peuvent l'être: par la circulation de listes à remplir et à signer, par voie postale, en des endroits officiellement désignés pour ce faire, etc.;

– les exigences particulières en matière de vérification et d'authentification des signatures et les éléments de sécurité qui seraient nécessaires en cas de collecte de signatures en ligne;

– si le soutien à une initiative manifesté par un citoyen doit être vérifié dans l'État membre dont il est ressortissant ou dans son État membre de résidence;

– les mesures de protection des données à caractère personnel qui devraient être prises pour la collecte et le traitement des données; et, d'autre part, l'obligation pour les États membres de faciliter le processus de collecte et d'éliminer les exigences indûment restrictives.

Pour ce faire, il conviendrait d'envisager le recours à des outils en ligne certifiés et protégés.

Quelle que soit l'approche retenue, elle devrait aussi permettre aux citoyens de l'UE résidant hors de leur pays d'origine de soutenir une initiative citoyenne. Les États membres peuvent s'appuyer sur leur expérience en matière de gestion du droit de vote accordé à ces citoyens pour participer à l'élection du Parlement européen.

  • Le délai de collecte des signatures

Le traité ne prévoit pas de délai pour la collecte des signatures. Toutefois, dans les pays européens où existent déjà des initiatives citoyennes, un délai est généralement fixé pour la collecte des signatures. Il pourrait être d'un an.

  • Enregistrement des initiatives proposées

Outre la durée du délai, il conviendrait aussi de s'intéresser au moment à partir duquel ce délai commence à courir et au moment auquel il s'arrête. Dans la plupart des États membres, le délai commence généralement à courir à l'achèvement des formalités de publication ou d'enregistrement requises ; toutefois, dans certains cas, le délai est déterminé par les dates des signatures.

Les organisateurs devraient télécharger toutes les informations utiles sur l'initiative proposée (titre, objet, objectifs visés, contexte, etc.) sur ce site Internet, ce qui les rendrait alors publiques. Le système délivrerait alors à l'organisateur une confirmation d'enregistrement, incluant la date et un numéro d'enregistrement, sur la base de laquelle la campagne de collecte des signatures pourrait être lancée.

Cet enregistrement servirait donc à lancer le compte à rebours, mais assurerait aussi la transparence sur les initiatives citoyennes proposées faisant l'objet de campagnes en cours.

Toutefois, la Commission ne pense pas qu'un tel processus d'enregistrement devrait impliquer une décision de la Commission sur la recevabilité de l'initiative proposée. En effet, elle ne considère pas qu'il serait approprié pour elle de vérifier la recevabilité formelle des initiatives proposées avant même que les signatures aient commencé à être récoltées.

Le critère de recevabilité (la proposition sur laquelle la Commission est invitée à agir doit relever de ses attributions) est suffisamment clair et connu au niveau de l'UE. En tout état de cause, on peut néanmoins attendre des organisateurs qu'ils aient pleinement évalué si l'initiative relevait bien des attributions de la Commission avant de la lancer.

  •  Les règles en matière de transparence et de financement (applicables aux organisateurs)

Dans la plupart des cas, le lancement et l'organisation d'une campagne en vue de présenter une initiative citoyenne européenne nécessitera un soutien de la part d'organisations et/ou un financement.

Par souci de transparence et de contrôle démocratique, la Commission estime que les organisateurs d'une initiative citoyenne devraient être tenus de fournir certaines informations élémentaires, notamment sur les organisations qui soutiennent l'initiative et sur la manière dont celle-ci est ou sera financée, et ce, dans l'intérêt des citoyens qui envisagent de la soutenir. Ce serait également conforme à l'Initiative européenne en matière de transparence de la Commission.

Si un enregistrement est prévu, ces informations pourraient figurer dans le registre mis à disposition par la Commission.

Le règlement pourrait aussi imposer que les organisateurs rendent publiques toutes les informations relatives au financement et aux aides reçues pendant la campagne.

En ce qui concerne le financement, il convient de noter que, sans préjudice d'autres formes de coopération et de soutien aux organisations de la société civile, il n'est pas prévu d'accorder de financement spécifique aux initiatives citoyennes, ce qui contribuera également à en préserver l'indépendance et la dimension citoyenne.

Il convient de noter qu'outre des exigences imposées aux organisateurs en matière de transparence, de nombreux systèmes nationaux comportent des dispositions définissant qui peut agir en tant qu'organisateur d'une initiative. Celles-ci exigent généralement qu'une initiative soit présentée par des citoyens ou des comités constitués d'un certain nombre de citoyens. La Commission considère qu'une telle exigence pourrait être trop contraignante (autrement dit, les organisateurs peuvent être des citoyens individuels ou des organisations).

En outre, les organisateurs devraient respecter les obligations liées à la protection des données à caractère personnel conformément aux dispositions de droit interne transposant la réglementation communautaire sur la protection des données.

  • L’éventuel délai de réponse de la Commission ;

Lorsque les signatures en vue d'une initiative citoyenne ont été collectées en nombre suffisant et validées par les autorités compétentes des États membres, l'organisateur de cette initiative peut la présenter formellement à la Commission.

Le traité de Lisbonne ne fixe pas de délai pour le traitement par la Commission d'une initiative citoyenne après sa soumission en bonne et due forme. D'une part, cela pourrait refléter le fait qu'une initiative peut traiter de questions complexes et que la Commission aurait besoin de temps pour l'examiner correctement avant de décider de l'action qu'elle entend mener : dans certains cas, elle pourrait en effet être amenée à procéder à une analyse des avantages et des inconvénients d'une proposition d'action. Il convient de noter qu'aucun délai précis n'est prévu non plus pour l'examen des pétitions par le Parlement européen.

Toutefois, on peut aussi comprendre qu'il soit nécessaire de fixer un délai, conformément aux bonnes pratiques administratives, pour ne pas laisser planer une longue incertitude sur la réponse de la Commission.

Dans ce cas, ce délai devrait être suffisant pour permettre à la Commission d'examiner soigneusement le contenu de l'initiative, tout en garantissant que les personnes qui soutiennent une initiative soient également informées dans un délai raisonnable de l'action que la Commission entend mener.

On pourrait prévoir l'obligation pour la Commission d'examiner une initiative citoyenne dans un délai raisonnable n'excédant pas six mois.

Cette période d'examen débuterait à la date de présentation formelle de l'initiative à la Commission. Cette information pourrait figurer sur le site Internet spécifique.

Dans ce laps de temps, la Commission apprécierait tant la recevabilité d'une initiative (si elle relève des attributions de la Commission) que la nécessité d'y donner suite. Une fois l'examen de l'initiative achevé, la Commission exposerait ses conclusions relatives à l'action qu'elle envisage de mener dans une communication qui serait publiée et notifiée au Parlement européen et au Conseil. L'action envisagée dans la communication peut prévoir, s'il y a lieu, la nécessité de procéder à des études et des évaluations d'impact, compte tenu des propositions d'action possibles.

Question :

La démarche à adopter si plusieurs initiatives citoyennes portent sur le même sujet

En principe, on ne saurait exclure qu'un certain nombre d'initiatives soient présentées sur le même thème. Toutefois, si un système d'enregistrement est en place, la transparence requise pourrait éviter le risque de duplication.

Reste néanmoins le risque éventuel qu'une même demande soit présentée plusieurs fois d'affilée. En conséquence, il conviendrait de réfléchir à la possibilité de prévoir certains éléments de dissuasion ou certains délais pour limiter la capacité de soumettre à nouveau une initiative (à titre d'exemple, une initiative citoyenne qui aurait échoué ne pourrait pas être présentée à nouveau avant l'expiration d'un certain délai).

Toutefois, il conviendrait de ne pas perdre de vue que si certaines initiatives portent sur le même thème et contiennent des éléments similaires, elles ne sont pas forcément identiques.

De plus, les ressources opérationnelles et financières nécessaires pour lancer une initiative à l'échelle de l'UE sont susceptibles de constituer un frein à leur répétition et à leur duplication.

Tout citoyen de l'Union a le droit de pétition devant le Parlement européen conformément aux dispositions de l'article 227.

B / Le Parlement européen au regard de l'article 227 (ex-article 194 TCE),  (se reporter en fin de document pour un exemple de pétition à propos des élections au Togo).

Tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le ou la concerne directement. le Parlement européen considère que les organisateurs d'une initiative citoyenne doivent, dans un souci de transparence, rendre publiquement compte de son financement, en indiquant notamment les sources de financement.

Le cas des pétitions adressées au Parlement européen fournit une analogie utile dans ce contexte. En effet, le traité prévoit que tout citoyen de l'Union européenne ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit d'adresser une pétition au Parlement européen.


Un exemple de pétition européenne

To :  Union Européenne

PETITION CONTRE LE FINANCEMENT DES FRAUDES ELECTORALES AU TOGO PAR LES CONTRIBUABLES DE L’UNION EUROPEENNE

A l’attention des RESPONSABLES DE l’UNION EUROPEENE

Le 23 décembre 2009, une partie de l’argent des contribuables de l’Union Européenne a été affectée au financement à la hauteur de 90 % des élections présidentielles au Togo, prévues le 28 février 2010, avec l’objectif officiel et louable d’organiser « des élections présidentielles libres, équitables, transparentes et paisibles, conformément aux standards internationaux ». Cependant, jusqu’à ce jour, aucune mesure sérieuse n’a été prise par les responsables de l’Union Européenne pour éviter que cet argent ne finance en fait des fraudes électorales massives pires qu’en Iran en juin 2009 et en Afghanistan en août 2009, et ce qui est le plus inquiétant, comme au même Togo en avril 2005.

En effet, ces dernières fraudes ont alors été suivies au Togo d’une répression d’une violence inouïe relevant du « crime contre l’humanité » et ayant fait plus de 500 victimes selon le rapport officiel de l’ONU sur ces événements, et jusqu’à 3000 morts sur une population évaluée à 5 millions d’habitants, selon l’opposition démocratique à la dictature héréditaire en place depuis 42 ans. Ce dernier bilan est plus crédible, en tenant compte de l’élimination des cadavres, jusqu’à la morgue de l’unique « grand » hôpital du pays, méthodiquement effectuée par les exécutants des massacres planifiés par l’état-major d’une armée régulière fortement soutenue par une grande puissance mondiale, qui revendique pourtant d’être un champion mondial de la démocratie et des droits de l’homme.

Nous soussignés, contribuables des pays de l’Union Européenne, refusons catégoriquement que nos impôts soient utilisés par les responsables de l’Union Européenne pour financer des fraudes massives lors des prochaines élections présidentielles au Togo qui risquent alors de provoquer le même « crime contre l’humanité » qu’en 2005. Ce crime est resté impuni jusqu’en 2010, alors que le Conseil de Sécurité de l’Onu qui a fait établir le même rapport sur ces « massacres de masse » que sur l’assassinat deux mois plus tôt de « onze » personnes au Liban dont un ancien premier ministre libanais, a créé le 1er mars 2009 le « Tribunal Spécial pour le Liban », chargé d’identifier et de juger les auteurs de ce « crime ».

Nous, contribuables des pays de l’Union Européenne, exigeons en conséquence que ces responsables prennent toutes leurs responsabilités et toutes les mesures préventives nécessaires pour éviter de telles fraudes avec leur conséquence inéluctable de « crime contre l’humanité ».

Si, malgré la présente pétition, un tel malheur devait se reproduire au Togo après ces élections financées par nos impôts, alors nous, contribuables des pays de l’Union Européenne, promettons solennellement d’user du droit que nous accorde l’article 227 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne. Cet article nous permet en effet de déposer au Parlement Européen une nouvelle pétition exigeant que soit diligentée dans les meilleurs délais une « enquête parlementaire ». Celui-ci devra permettre de faire toute la lumière sur les diverses responsabilités de complicité active ou passive des divers responsables de l’Union Européenne dans le drame survenu, et d’exiger à leur encontre des sanctions exemplaires et dissuasives pour l’avenir de la démocratie dans l’Union Européenne, dans le monde entier, et en particulier au Togo.

Sincerely,

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